la création doit être originale pour donner lieu aux droits d'auteur. Problème : la loi ne définit pas l'originalité ☞ originalité de la composition ou de l'expression.
Droit anglo-saxon :
Le titulaire des droits est le financeur (ex : le studio de cinéma qui rémunère le réalisateur).
Droit français :
Le titulaire des droits est l'auteur, quelle que soit sa situation, sauf indication contraire explicitement prévue par écrit (ex : dans une convention de stage, dans un contrat).
Les droits d'auteur ne rémunèrent pas la réalisation du travail, mais l'exploitation de ce travail, et les bénéfices tirés de cette exploitation.
Cas des fonctionnaires :
La loi DADVSI de 2006 distingue :
Le directeur de thèse n'a aucun droit d'aucune sorte sur la thèse de son doctorant.
Oeuvre de collaboration :
Création à laquelle ont concouru plusieurs personnes, qui bénéficient des mêmes droits (= coauteurs)
Oeuvre collective :
Création à l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et sous son nom (ex : ouvrage dirigé par…). Le directeur de la création est le titulaire des droits sur l'ensemble ; l'auteur d'une contribution garde les droits sur sa contribution, mais n'a pas de droits sur l'ensemble.
Les notions d'“auteur principal” et d'“auteur secondaire” n'ont aucun fondement ni aucune valeur juridiques : elles sont illégales, et ne résultent que de pratiques professionnelles.
Droits moraux :
Perpétuels et inaliénables. ☞Droit au respect du nom, droit au respect de l'oeuvre et de son intégrité, droit de divulgation, droit de repentir et de retrait
Droits patrimoniaux :
Cessibles, à titre gracieux ou onéreux. Cessibles par contrat. ☞Droits de reproduction (communication indirecte au public) et droits de communication (communication directe au public).
Depuis la loi DADVSI de 2006, les fonctionnaires, à l'exception des enseignants, ont perdu leur droit de repentir et ne peuvent plus s'opposer à la modification de leur oeuvre.
Principe d'assimilation : une oeuvre étrangère, une fois exploitée en France, est soumise au droit français.
Un contrat d'édition doit stipuler :
Sur le plan juridique, un mandat institutionnel de dépôt en AO ne dispense pas d'un contrat d'édition, signé avec l'auteur. Cf. dépôt électronique des thèses.
Le CCSD recommande aux auteurs de ne céder aux éditeurs commerciaux que les droits qui doivent absolument être cédés. Un addendum peut être ajouté au contrat, qui stipule que l'auteur peut déposer sa publication dans l'AO institutionnelle.
Déposer sa publication en version “auteur” (sans les marques de l'éditeur…).
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